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lec:art28

Article 28 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 121-19 ainsi rédigé : « Art. L. 121-19. - Un agrément de service civil volontaire est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances aux missions d'accueil, sous contrat, d'un ou plusieurs jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France, exercées par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle. « Dans le cadre de la mission agréée, l'organisme d'accueil s'engage à former le jeune, notamment aux valeurs civiques, et à l'accompagner tout au long de son contrat en désignant, dès la conclusion de celui-ci, un tuteur chargé d'assurer le suivi du jeune. À la fin du contrat, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation. « Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment celles dans lesquelles les organismes bénéficient, pour les missions agréées, de subventions accordées par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, en vue de prendre en charge tout ou partie des dépenses d'accompagnement et de formation, ainsi que les conditions de prise en charge financière des jeunes volontaires. »

lec/art28.txt · Dernière modification: 2006/04/08 20:35 (modification externe)