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lec:art21

Article 21 Après l'article 225-3 du code pénal, il est inséré un article 225-3-1 ainsi rédigé : « Art. 225-3-1. - Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie. »

lec/art21.txt · Dernière modification: 2006/04/08 20:35 (modification externe)